Search by temporal context
Search by type of dispute resolution process
Search by legal issue
Search by adopted solution
Search by type of object
Search by temporal context
Search by type of dispute
resolution process
Search by legal issue
Search by adopted solution
Search by type of object
Personal tools

Tête Maorie de Rouen – France et Nouvelle-Zélande

Par une délibération du 19 octobre 2007, le Conseil Municipal de la Ville de Rouen autorise la restitution d’une tête maorie détenue dans les collections du Musée de la Ville de Rouen depuis 1875. L’autorisation est annulée par le Tribunal administratif de Rouen et par la Cour d’appel de Douai.

TELECHARGER LE PDF - AFFAIRE EN FRANCAIS

Citation : Raphael Contel, Anne Laure Bandle, Marc-André Renold, « Affaire Tête Maori de Rouen – France et Nouvelle-Zélande », Plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève.

Par une délibération du 19 octobre 2007, le Conseil Municipal de la Ville de Rouen autorise la restitution d’une tête maorie détenue dans les collections du Musée de la Ville de Rouen depuis 1875. L’autorisation est annulée par le Tribunal administratif de Rouen et par la Cour d’appel de Douai. Le 18 mai 2010, le Parlement français adopte une loi qui dispose que les têtes maories conservées par des musées de France peuvent être remises à la Nouvelle-Zélande. La tête maorie est remise par le Musée de la Ville de Rouen à des représentants maoris le 9 mai 2011.

 

I. Historique de l’affaire

Colonialisme

  • Au XVIIIème siècle, lors de la colonisation de la Nouvelle-Zélande, les européens se fascinent pour les têtes tatouées maories. Celles-ci deviennent très vite une monnaie d’échange et des objets de collections prisés.[1] Très vite ce commerce met en péril les traditions maories et génère un trafic illicite.
  • En 1831, le Gouverneur de l’Australie interdit le commerce de têtes maories.[2]
  • En 1875, M. Drouet fait don d’une tête maorie au Musée de la Ville de Rouen.
  • En 2001, le Musée Te Papa de Nouvelle-Zélande instaure un programme formel pour le retour des têtes maories en Nouvelle-Zélande et/ou auprès des communautés autochtones.[3]
  • Le 23 février 2007, après dix ans de fermeture, le Musée d’histoire naturelle de la Ville de Rouen ouvre à nouveau ses portes.
  • Le 19 octobre 2007, le Conseil Municipal de la Ville de Rouen autorise la restitution de la tête maorie.
  • Le 27 décembre 2007, sur requête de la Ministre de la Culture, une action est introduite auprès du Tribunal administratif de Rouen. Ce dernier annule l’autorisation.
  • Le 24 juillet 2008, la Cour administrative d’appel de Douai confirme la décision du Tribunal de Rouen.[4]
  • Le 18 mai 2010, le parlement français adopte la loi n° 2010-501 qui dispose que les têtes maories conservées par des musées de France cessent de faire partie de leurs collections pour être remises à la Nouvelle-Zélande.
  • Début 2011, la tête maorie est modélisée (photogrammétrie et lasergrammétrie).[5]
  • Le 9 mai 2011, la tête maorie est remise à des représentants maoris.

Retour au début

II. Processus de résolution

Initiative spontanée – Décision judiciaire

  • A l’occasion de la réouverture du Musée, le directeur décide de restituer la tête maorie. Cet acte est perçu comme un geste symbolique fort et comme un long travail de mémoire mettant en exergue d’odieux trafics issus d’un autre âge.[6]
  • La Ministre de la Culture introduit une action en justice et « bloque » la restitution.[7] Le Parlement français adopte la Loi n° 2010-501 pour permettre la restitution des têtes maories.

Retour au début

III. Problèmes en droit

Inaliénabilité

  • Le rattachement de la tête maorie aux biens publics constituant une collection « Musée de France » soumet la tête maorie au régime de l’inaliénabilité (art. 457-5 du Code du patrimoine). Partant, le Musée de la Ville de Rouen ne peut pas en principe disposer de ce bien. Il aurait néanmoins pu saisir la Commission scientifique nationale (art. 457-5 du Code du patrimoine). Mais cette dernière aurait probablement rendu un avis défavorable. En effet, la tête maorie est parvenue dans les collections publiques suite à un don et l’art. 457-7 du Code du patrimoine exclut expressément le déclassement de tels biens.[8]
  • Cela étant, les élus locaux fondaient leur argumentation de restitution sur le principe de dignité tiré de l’art. 16-1 du Code civil français qui dispose que « chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d'un droit patrimonial ». Les deux juridictions saisies ont rejeté cette argumentation au motif principal que les dispositions du Code du patrimoine placent les biens des collections publiques sous un régime distinct de celui du droit patrimonial prévu par l’art. 16-1 du Code civil (autonomie du droit administratif).[9] Néanmoins, le Tribunal administratif de Rouen semble avoir laissé entendre que l’existence d’un principe supérieur de sauvegarde de la dignité humaine pourrait en certaines circonstances influencer la solution.[10]

Retour au début

IV. Résolution du litige

Restitution sans condition

  • Les obstacles juridiques à la restitution (inaliénabilité des collections publiques acquises par don ou legs) ont pu être surmontés par le biais de l’adoption d’une loi formelle.[11] L’art. 1 de cette Loi dispose ainsi que « les têtes maories conservées par des musées de France cessent de faire partie de leurs collections pour être remises à la Nouvelle-Zélande » . Une loi au sens formel semble ainsi le seul moyen qui permette de restituer les « indéclassables ».[12]

Retour au début

V. Commentaire

  • Le Rapport Richert relatif à la proposition de loi pour la restitution des têtes maories à la Nouvelle-Zélande tient compte de deux axes quant à l’objet de la loi : d’une part, trouver une issue au conflit juridique faisant obstacle à la restitution et, d’autre part, répondre favorablement aux demandes légitimes de restitution.
  • La légitimité des demandes de restitution de têtes maories est déclinée par le Rapport Richert selon deux paramètres :
    • « Une volonté constante des autorités néozélandaises : la mission de rapatriement confiée au Musée Te Papa ;
    • Permettre la restitution par la France des têtes maories : une démarche éthique, fondée sur le principe de dignité de l’homme et le respect des cultures et croyances d’un peuple vivant ».
  • C’est l’analyse favorable de ces deux paramètres qui soutient la proposition de Loi. Contrairement aux arguments qui semblent avoir été avancés par le Musée de Rouen, arguments de « réparation », les paramètres développés par le Rapport Richert sont plutôt tournés vers l’avenir : volonté des propriétaires originaires, démarches formelles relatives à la gestion des restes humains, culture vivante, dialogue interculturel. La mesure des intérêts en présence par le biais de ces paramètres permet de justifier un assouplissement du régime des collections publiques.

Retour au début

VI. Sources

a. Doctrine

b. Décisions judicaires

  • Cour d’appel de Douai, arrêt Commune de Rouen contre Préfet de la région Haute-Normandie, Préfet de Seine-Maritime, 24 juillet 2008.
  • Tribunal administratif de Rouen, jugement Commune de Rouen contre Préfet de la région Haute-Normandie, Préfet de Seine-Maritime, 27 décembre 2007.

c. Législation

  • Loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections.
  • JORF n° 46 du 24 février 2004 page 37048, texte n° 3, Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, Code du patrimoine français, articles L. 451 ss (collections publiques).
  • Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, Code civil français, article L. 16-1.

d. Documents

e. Médias

  • Dossier de presse, La Ville de Rouen restitue une tête maorie au gouvernement néo-zélandais, 2007.

Retour au début


[1] Dossier de presse, La Ville de Rouen restitue une tête maorie au gouvernement néo-zélandais, 2007 ; Aranui Amber, Early Collection and Trade of Toi moko, Musée Te Papa, disponible en ligne : http://www.tepapa.govt.nz/SiteCollectionDocuments/Media/2011/Early.Collection.and.Trade.of.Toi.moko.pdf (consulté le 13 juillet 2011).

[2] De 1788 à 1840, la Nouvelle-Zélande fait officiellement partie de la Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie). Aranui, Ibid.

[3] Koiwi Tangata, Politique restes humains maoris, Musée Te Papa, octobre 2010, disponible en ligne : http://www.tepapa.govt.nz/SiteCollectionDocuments/AboutTePapa/Repatriation/DraftKoiwiTangataPolicy1October2010.pdf (consulté le 13 juillet 2011).

[4] Cour d’appel de Douai, arrêt Commune de Rouen contre Préfet de la région Haute-Normandie, Préfet de Seine-Maritime, 24 juillet 2008.

[5] Dumas Cécile, Science et Avenir - Tête maorie les dessous d'une numérisation, 17 mai 2011, disponible en ligne : http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/archeo-paleo/20110517.OBS3326/tete-maorie-les-dessous-d-une-numerisation.html (consulté le 19 juillet 2011).

[6] Dossier de presse, La Ville de Rouen restitue une tête maorie au gouvernement néo-zélandais, 2007.

[7] Cour d’appel de Douai.

[8] Ibid.

[9] Cornu Marie, Le corps humain au musée, de la personne à la chose ?, Recueil Dalloz, n° 28, 2009, p. 1911.

[10] Ibid.

[11] Loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections.

[12] Cornu Marie, Le corps humain au musée, de la personne à la chose ?

Document Actions