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Mandat signé par Jean Calvin - République et canton de Genève et Sotheby's

En novembre 2016, il est porté à la connaissance de l’archiviste d’État de Genève qu’un document datant du XVIe siècle et volé probablement au XIXe siècle figure sur le catalogue de la prochaine vente aux enchères de Sotheby’s à New York. Un accord d’indemnisation est signé le 1er septembre 2017 entre Sotheby’s, le possesseur et deux intervenants privés. Le même jour, un accord distinct de restitution est signé entre la République et canton de Genève, Sotheby’s et le possesseur.

 

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Citation: Margaux Sitavanc, Alessandro Chechi, Marc-André Renold, « Affaire Mandat signé par Jean Calvin – République et canton de Genève et Sotheby’s », Plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève.

En novembre 2016, il est porté à la connaissance de l’archiviste d’État de Genève qu’un document datant du XVIe siècle et volé probablement au XIXe siècle figure sur le catalogue de la prochaine vente aux enchères de Sotheby’s à New York. Un accord d’indemnisation est signé le 1er septembre 2017 entre Sotheby’s, le possesseur et deux intervenants privés. Le même jour, un accord distinct de restitution est signé entre la République et canton de Genève, Sotheby’s et le possesseur.

I. Historique de l’affaire

Demandes de restitution pre 1970

  • Au cours du XIXe siècle, un certain nombre de documents sont volés dans les archives d’État de Genève.[1]
  • Le 17 novembre 2016, l’archiviste d’État apprend qu’une fiche de paie datant du 15 décembre 1553, rédigée en français et portant la signature de Jean Calvin, sera mise en vente par Sotheby’s à New York le 5 décembre 2016 comme pièce de la collection de feu Charles Caldwell Ryrie, théologien britannique.[2]
  • Le 29 novembre 2016, la République et canton de Genève (ci-après « Genève ») forme une revendication à l’encontre de Sotheby’s aux États-Unis et alerte dans le même temps l’Office fédéral suisse de la police. Ce dernier intervient auprès d’Interpol et du Federal Bureau of Investigation (« FBI »). A réception de ladite revendication, Sotheby’s retire le lot no. 158 de la vente.[3]
  • Le 7 mars 2017, l’Office fédéral suisse de la justice transmet un Mémorandum émanant de Genève au Department of Justice des États-Unis (« DoJ ») venant compléter la revendication du 29 novembre 2016.
  • Le 1er septembre 2017, un accord d’indemnisation est signé entre Sotheby’s, le possesseur et deux intervenants privés. Le même jour, un accord distinct de restitution est signé entre la République et canton de Genève, Sotheby’s et le possesseur.[4]
  • Le 12 octobre 2017, le document est officiellement rendu par Sotheby’s et le possesseur à la République et canton de Genève lors d’une cérémonie solennelle en présence des autorités de la République.

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II. Processus de résolution

Accord transactionnel – Médiation – Voie diplomatique

  • Le 29 novembre 2016 Genève forme une revendication à l’encontre de Sotheby’s New York qui retire le lot de la vente mais le conserve conformément aux usages habituels,[5] sous l’autorité du DoJ et du FBI. À la suite de cela, un Mémorandum émanant de Genève et venant compléter la revendication est transmis par l’Office fédéral suisse de la justice au DoJ.
  • Il est exclu pour Genève de racheter le document litigieux, considérant que, de droit, ce dernier n’a jamais cessé de lui appartenir. Pour Sotheby’s et son client, et bien que la provenance dudit document ne soit pas contestée par ces derniers, se pose la question de l’opportunité du dédommagement du possesseur de bonne foi.
  • Deux accords distincts sont signés en date du 1er septembre 2017, l’un d’indemnisation entre Sotheby’s, le possesseur et deux intervenants privés, l’autre de restitution entre la République et canton de Genève, Sotheby’s et le possesseur. Ils ont été portés à la connaissance du DoJ et de l’Office fédéral suisse de la justice.
  • Cette solution est le fruit d’une collaboration active des autorités suisses et américaines, de Sotheby’s ainsi que d’acteurs privés et illustre un mode de résolution créatif des litiges en matière de revendication de biens culturels.

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III. Problèmes en droit [6]

Inaliénabilité – Infraction pénale – Propriété

  • Rédigé en français, le document litigieux est un ordre de paiement donné par les autorités de Genève à leur trésorier et contresigné par le bénéficiaire, Jean Calvin, à titre de salaire pour ses services rendus en sa qualité de ministre du culte. Ce mandat est accompagné de la mention « Je confesse avoir reçu la somme ici couchée par les mains de monsieur le trésorier Dupuis, ce 29 décembre 1553 ». L’on trouve par ailleurs au dos dudit mandat un numéro correspondant à celui inscrit dans le livre des dépenses du trésorier de Genève.
  • Le document litigieux est un titre relatif à l’ancienne République de Genève et est de ce fait inclus dans la notion d’« archives publiques » au sens du Règlement du Conseil d’État sur les Archives et le Dépôt des Registres et Titres Publics de 1840, du Règlement du Conseil d’État sur les Archives et le Dépôt des Registres et Titres Publics de 1851, et des lois sur les archives publiques de 1925 et 2000.
  • Tant en droit américain qu’en droit international la notion d’archives publiques comprend les documents crées ou reçus en retour par une institution gouvernementale[7] destinés à être conservés par cette dernière,[8] par opposition aux archives privées.[9] Le document litigieux remplit ainsi les exigences du droit genevois, américain et international. Il appartient donc aux archives publiques et, partant, au domaine public genevois.
  • Une fois le document litigieux rattaché à la définition d’archives publiques, se pose la question du caractère inaliénable et imprescriptible de ces dernières.
  • Dans l’ancien droit genevois déjà, ces deux principes, directement inspirés de la tradition jurisprudentielle française,[10] sont consacrés aux articles 2 et 3 de la loi genevoise sur les Archives publiques de 1925, les archives constituant des biens issus du domaine public, lequel ne peut être aliéné, mis en gage, ou faire l’objet d’exécution forcée.[11]
  • Les droits genevois et suisse actuels ne s’écartent guère de cette conception. Ainsi, le Message du Conseil fédéral du 26 février 1997 relatif à la loi fédérale sur l’archivage[12] énonce qu’il est « indispensable que les Archives de la Confédération ne puissent ni être aliénées ni acquises par prescription » et que « les notions d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité sont d’usage courant dans [l’ordre juridique suisse] » et « se retrouvent dans plusieurs législations cantonales, nationales et internationales ».
  • Au vu de ce qui précède, Genève a conclu que le document en question, de par son caractère inaliénable, ne peut faire l’objet d’une cession gratuite ou onéreuse. Ainsi, le possesseur d’un document semblable à celui du cas d’espèce ne peut jamais en devenir propriétaire par le biais de la prescription acquisitive. Quel que soit le temps écoulé, un tel document ne cesse donc jamais de faire partie du domaine public de Genève, qui peut ainsi solliciter à bon droit son retour auprès de tout possesseur en tout temps.
  • Le caractère inaliénable et imprescriptible des archives publiques a également été analysé à l’aune du droit américain.
  • La Société des Archivistes Américains (Society of American Archivists) définit l’inaliénabilité comme « a prohibition against the transfer or assignment of title » et précise qu’en ce qui concerne les archives publiques, « inalienability prevents such materials from being given, surrendered, or transferred to anybody except those the law allows to possess them ». La même institution définit par ailleurs l’imprescriptibilité des archives publiques comme suit: « imprescriptibility means that records remain permanently subject to replevin because they are inalienable public property ».[13] Ces principes sont consacrés par la jurisprudence américaine.[14] Par ailleurs, la doctrine américaine considère qu’un État ne peut être requis d’acheter des documents soustraits à sa garde, « even when the records are in the possession of a party who is not a thief and instead an unknowing buyer ».[15]
  • De ce qui précède, Genève tire la conclusion qu’à l’instar des droits genevois et suisse, le droit américain reconnaît lui aussi le caractère inaliénable et imprescriptible des archives publiques, et, partant, le droit en découlant de les revendiquer sans limite de temps auprès de tout possesseur.
  • Enfin, Genève relève que les considérations exposées tant à l’aune du droit genevois, que du droit suisse ou américain sont également reconnues par le droit international, notamment via le Conseil International des Archives (« ICA ») et l’UNESCO.[16]

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IV. Résolution du litige

Indemnisation – Restitution sans condition

  • Deux accords distincts sont signés en date du 1er septembre 2017, l’un d’indemnisation entre Sotheby’s, le possesseur et deux intervenants privés, l’autre de restitution entre la République et canton de Genève, Sotheby’s et le possesseur.
  • Le premier est le fruit du concours de deux mécènes, l’un étant un particulier, résident genevois souhaitant « faire un geste pour [sa] ville d’adoption », et l’autre étant une association de droit privé, dite Société auxiliaire des Archives d’État.[17]
  • Le second prévoit la restitution sans condition du mandat portant la signature de Jean Calvin à la République et canton de Genève.
  • Ledit mandat est officiellement restitué par Sotheby’s et le possesseur à la République et canton de Genève le 12 octobre 2017, lors d’une cérémonie solennelle en présence des autorités de la République.

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V. Commentaire

  • Les principes généraux que sont l’imprescriptibilité et l’inaliénabilité des archives publiques participent à la mémoire collective, au contrôle de l’activité de l’État et à la transmission des sources nécessaires à l’écriture de l’histoire.[18]
  • Le document litigieux faisant partie d’un corpus de 21 autres mandats similaires conservés à Genève, son absence fausse l’image de la réalité et prive les historiens de sources déjà peu nombreuses pour cette période. En outre, ledit mandat est rédigé en français et témoigne donc de l’abandon progressif du latin pour le français dans les textes administratifs et juridiques genevois au cours du XVIe siècle.[19]
  • L’approche de la célébration du 500e anniversaire de la Réforme peut également expliquer une partie de l’attrait pour le document, dont la mise de départ aurait avoisiné les 30 000 dollars.[20]
  • Le Mémorandum complétif émanant de Genève adressé par l’Office fédéral suisse de la justice au DoJ souligne un précédent très similaire au cas d’espèce, opposant la maison Christie’s à la France en 2002 dans le cadre d’une adjudication d’un manuscrit appartenant aux Archives nationales. Rien n’avait été propre à éveiller les soupçons de Christie’s, et ce d’autant plus que plusieurs documents similaires avaient été vendus publiquement sans que cela ne suscite de contestations. Le document, probablement volé entre les deux guerres, avait été acquis de bonne foi auprès d’un professionnel une vingtaine d’années auparavant, sa réelle provenance n’ayant été découverte qu’après la vente. Dans un souci de collaboration et de respect des principes légaux d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité, Christie’s avait fait annuler la vente, indemnisé l’acheteur et restitué le document aux Archives nationales.[21]

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VI. Sources

a. Doctrine

  • Brissaud Olivia, L’élaboration du principe d’inaliénabilité pour les collections muséales et les biens du domaine public mobilier sous la Révolution française, in Livraisons de l’histoire de l’architecture 26|2013, France 2013, https://lha.revues.org/343 (15.10.17).
  • De Soultrait Vérène, Les maisons de vente aux enchères face au commerce des œuvres volées, in La coopération internationale au service de la sureté des collections – Journées d’études du 14 mai 2004, BnF / réseau LIBER, France 2004, http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_rel_int/a.cooperation_surete_collections.htm (15.10.17).
  • Mattern Eleanor, The Replevin Process in Government Archives: Recovery and the Contentious Question of Ownership, University of Pittsburg, 2014.
  • Pearce-Moses Richard, A Glossary of Archival and Records Terminology, Chicago (The Society of American Archivists) 2005.
  • Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, Genève (Schulthess) 2011.

 

b. Documents

  • Hanna Athina/Mangilli Fabien, avec la collaboration de Flaks Michaël, Mémorandum répondant à la demande de clarification du US Department of Justice et complétant la revendication de la République et canton de Genève du 29 novembre 2016, relative au reçu, signé par Jean Calvin aux Syndics et Conseil de Genève en 1553, en main de Sotheby’s New York, Genève 2017.

 

c. Médias

  • Bernet Christian, Genève récupère son « Calvin » bloqué à New-York, in La Tribune de Genève, Genève 2017, https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Geneve-recupere-son-Calvin-bloque-a-NewYork/story/25435347 (15.10.17).
  • Bernet Christian, Le plan pour « libérer Calvin » à New York, in La Tribune de Genève, Genève 2017, https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/plan-liberer-calvin-new-york/story/19594278 (15.10.17).
  • Bernet Christian, Volée, la fiche de paie de Calvin resurgit à New York, in La Tribune de Genève, Genève 2016, https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/volee-fiche-paie-calvin-resurgit-new-york/story/22911870 (15.10.17).
  • Flückiger Pierre, L’affaire Calvin – un mandat disparu réapparaît à New York, in Arbido, Berne 2016, http://arbido.ch/fr/edition-article/2017/enqu%C3%AAtes-en-cours/laffaire-calvin-un-mandat-disparu-r%C3%A9appara%C3%AEt-%C3%A0-new-york (09.01.2018).

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[1] En 1881 puis en 1915, une partie de ces derniers est rétrocédée aux archives, qui conservent un catalogue recensant les documents ainsi récupérés. Bernet, Volée, la fiche de paie de Calvin ressurgit à New York, p. 2.

[2] Bernet, Volée, la fiche de paie de Calvin ressurgit à New York, p. 1.

[3] Revendication du 29 novembre 2016, signée par M. François Longchamp, président du Conseil d’État de la République et canton de Genève. Bernet, Volée, la fiche de paie de Calvin ressurgit à New York, p. 3.

[4] Bernet, Genève récupère son « Calvin », p. 2.

[5] Bernet, Le plan pour « libérer Calvin » à New York, p. 3.

[6] Section tirée de Hanna/Mangilli, pp. 4-28 (et références citées).

[7] Pearce-Moses, p. 320.

[8] Mattern, pp. 36-37.

[9] Principles for Archives and Records Legislation, International Council on Archives, Draft, 2004.

[10] Citons en exemple un arrêt de la Cour de Cassation du 10 aout 1841 rappelant que les objets mobiliers issus du domaine de la Couronne sont « inaliénables et imprescriptibles de leur nature » et d’ajouter que cette maxime était « fondamentale en France » et remontait « à l’ancienne monarchie ». Brissaud, N 1.

[11] Tanquerel, ch. 203.

[12] FF 1997 II 829.

[13] Pearce-Moses, pp. 199-200.

[14] Voir à ce sujet Mattern, pp. 42, 52-53.

[15] Ibid., p. 66.

[16] Voir à ce sujet la Déclaration universelle sur les archives adoptée le 10 novembre 2011 au cours de la 36ème session plénière de l’UNESCO [http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002150/215084f.pdf] (15.10.17).

[17] Bernet, Genève récupère son « Calvin », p. 2.

[18] Message du Conseil fédéral du 26 février 1997 relatif à la loi fédérale sur l’archivage, FF 1997 II 829.

[19] Hanna/Mangilli, p. 8.

[20] Bernet, Le plan pour « libérer Calvin » à New York, p. 2.

[21] De Soultrait, p. 4.

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