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Masque Nalindele – Zambie et Personne privée

En juin 1989 le Masque Nalindele est volé au Musée national de Livingston en Zambie. En 1996 un antiquaire l’acquière à Paris. Apprenant qu’il s’agit d’un objet volé, il décide de le restituer aux autorités belges que le restitueront par la suite à la Zambie.

 

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Citation : Seth Médiateur Tuyisabe, Ece Velioglu Yildizci, Marc-André Renold, « Affaire Masque Nalindele – Zambie et Personne privée», Plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève.

En juin 1989 le Masque Nalindele est volé au Musée national de Livingston en Zambie. En 1996 un antiquaire l’acquière à Paris. Apprenant qu’il s’agit d’un objet volé, il décide de le restituer aux autorités belges que le restitueront par la suite à la Zambie.

 

I. Historique de l’affaire

Demande de restitution post 1970

  • Le 28 juin 1989, le masque Nalindele est volé au musée national de Livingstone en Zambie[1].
  • En 1996, un antiquaire chilien acquière le masque à Paris. L’antiquaire apprend par l’intermédiaire du catalogue de l’ICOM (Cents objets disparus-pillage en Afrique)[2] que le masque est un objet volé. L’ayant dans l’intervalle envoyé au Chili, il le fait expédier à un confrère en Belgique pour qu’il le fasse parvenir à la justice[3].
  • En juin 1996, le masque est remis à la police belge[4].
  • Le 28 novembre 1997, une cérémonie officielle de restitution est organisée à l’ambassade de Zambie à Bruxelles[5]. Le masque est remis au conservateur du musée national de Zambie. Des attestations et documents officiels émanant du parquet de Bruxelles sont délivrés en vue du retour du masque dans son pays d’origine[6].

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II. Processus de résolution

Initiative spontanée

  • Ayant appris que le bien était le produit d’un vol, l’acquéreur transfère le masque depuis Chili à un de ses confrères antiquaire en Belgique. Il lui donne l’instruction de remettre l’objet à la police. Il est important de souligner que la publication « Cents objets disparus-pillage en Afrique » de l’ICOM a permis l’identification du masque volé et de son origine.
  • L’antiquaire restitue le masque à la police belge.
  • Les autorités belges restituent le masque aux représentants zambiens lors d’une cérémonie à l’ambassade de la Zambie en Belgique.
  • Les autorités belges délivrent les autorisations nécessaires pour que le masque soit transféré de la Belgique à la Zambie.

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III. Problèmes en droit

Infraction pénale - Due diligence

  • Dans cette affaire l’Etat Zambien a été victime de vol d’un de ses biens culturels conservé dans un musée national. Ainsi, il est intéressant de discuter des instruments dont cet Etat dispose afin de garantir la protection de son patrimoine et des arguments juridiques il aurait pu se prévaloir en vue d’une éventuelle restitution.
    • A l’instar de tout autre Etat, la Zambie aurait pu invoquer les dispositions pénales prévues dans son code pénal[7] qui répriment le vol. En ce qui concerne la protection du patrimoine, sur le plan international, la Zambie a ratifié la Convention UNESCO de 1970, le 12 juin 1985[8].
    • Sur le plan national, il existe une  loi sur les musées nationaux  et une loi de 1989 sur la Commission de la conservation du patrimoine national qui forment le cadre législatif national régissant le trafic illicite et la préservation des biens culturels[9].
    • En guise d’exemple, la loi de 1989 prévoit qu’une personne exportant un bien culturel (ancient heritage or relic) doit demander un permis d’exportation à la Commission de conservation du patrimoine national. Il doit en outre définir de quel type d’objet il s’agit, sa taille et son âge[10]. En matière de propriété et de transfert des biens du musée de Livingstone, d’après la loi sur les musés nationaux de 1966, il appartient au Conseil du musée de fournir le nécessaire, lorsqu’une loi requière un enregistrement préalable au transfert[11]. Ainsi, cet Etat aurait pu arguer qu’en plus du vol, le masque a été exporté de façon illicite en contrevenant aux lois nationales en la matière.
  • Les cas de vols d’objets à valeur culturelle, leur transfert d’un Etat à l’autre ainsi que leur acquisition par une personne privée pose la question de l’application de la Convention UNESCO de 1970 en tant qu’instrument sur lequel se fonde la restitution d’un bien culturel. Cette convention, entrée vigueur le 24 avril 1972, dont le contenu n’est pas directement applicable, relève de normes non self-executing qui doivent être mise en œuvre et concrétisé par les Etats[12]. Au sens de cette convention, sont illicites les importations, exportation et transfert de propriété de biens culturels effectués contrairement aux dispositions prises par les Etats parties en vertu de la présente Convention[13]. Il revient aux Etats d’élaborer une législation adéquate en la matière, instituer des mesures administratives appropriées notamment par l’établissement de certificat d’exportation et le cas échant d’interdire la sortie de leur territoire des biens culturels non accompagné d’un certificat ainsi qu’interdire l’importation de biens volés[14]. Bien que cette convention offre une référence internationale solide, il subsiste parmi les Etats partis de nombreuses lois et règlements disparates qui n’assurent pas le niveau de protection auquel ils aspirent[15]. Par ailleurs, la convention n’est applicable qu’aux Etats et non aux particuliers qui seraient impliqués comme c’est le cas dans cette affaire.
  • La Convention UNIDROIT de 1995, bien que non rétroactive et par conséquent non applicable à cette affaire offre des solutions intéressantes[16]. Elle autorise par exemple les Etats à requérir la restitution des biens exportés lorsque cette exportation porte atteinte aux intérêts de cet Etat (art. 5 à 7)[17]. En instaurant une obligation de diligence à la charge des acheteurs, cette convention élève la responsabilité des particuliers au-delà du critère de bonne foi[18]. En effet, l’acquéreur de bonne foi n’a droit à une indemnité au moment de la restitution que pour autant qu’il n’ait pas su que le bien était volé ou qu’il puisse prouver avoir agi avec la diligence requise lors de l’acquisition[19].

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IV. Résolution du litige

Restitution sans condition

  • Le masque Nalindele est remis au conservateur du musée national lors d’une cérémonie symbolique à l’ambassade de Zambie en Belgique. Les documents administratifs nécessaires au retour sont délivrés par les autorités belges.

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V. Commentaire

  • La mise en œuvre de la convention UNESCO de 1970 dans les ordres juridiques des Etats partis est lente. Certains ont concentré leur effort sur la création de mécanisme permettant de conclure des accords bilatéraux à la demande des pays sources dont le patrimoine était en danger[20].
  • Le retour du masque depuis la Belgique vers la Zambie soulève quelques questions administratives relatives à l’exportation des biens culturels. Il faut noter d’emblée, qu’en Belgique la Convention UNESCO de 1970 n’a été ratifiée que le 31 mars 2009[21] et est entrée en vigueur le 30 juin 2009[22]. Depuis, une plateforme a été mise en place afin de proposer une loi de transposition de cette convention[23]. Cependant, la Belgique dispose d’une division de la police judiciaire spécialisée en matière de vols d’art[24]. Par ailleurs, à l’époque des faits, le règlement européen (CEE) n°3911/92 du 9 décembre 1992 sur l’exportation des biens culturels était déjà applicable[25]. Ce dernier requière un certificat d’exportation lorsqu’un bien culturel sort des frontières de l’Union Européenne. Le modèle de certificat est imposé au niveau de l’Union. En Belgique, les certificats sont délivrés par les Communautés en tant qu’autorités compétentes en matière de protection des biens culturels[26].
  • Il est regrettable de noter que les pays africains peinent à élaborer des instruments législatifs de mise en œuvre de la Convention UNESCO de 1970 et ainsi pallier aux lacunes de leurs instruments nationaux en matière de protection des biens culturels. Par ailleurs, il faut noter que ces instruments existants sont considérés comme obsolètes. Une nouvelle législation est nécessaire afin de lutter contre le trafic illicite de biens culturels africains[27].
  • La Convention UNIDROIT ne compte que trop peu d’Etats l’ayant ratifiée, essentiellement des pays dit sources[28] et semble être boudée par les pays dit de marché[29].
  • De par l’absence de législations adéquates d’une part et d’autre part de par les limites des solutions qu’offre le droit en cas de vol et d’exportation illicite, en particulier les situations qui prévalaient avant l’entrée en vigueur de certains instruments juridiques, le travail de prévention et de négociation que mène des institutions comme l’ICOM et l’UNESCO demeure pertinent. Dans cette affaire, il faut saluer le rôle préventif et informatif des publications de l’ICOM afin de sensibiliser le public et les professionnels qui acquièrent et cèdent des biens culturels. L’on peut citer la publication de la liste rouge sur l’Afrique de l’ICOM ainsi que « 100 objets disparu – pillage en Afrique »[30]. L’harmonisation des procédures d’identification des biens culturels au moyen de la norme OBJECT-ID est salutaire. Aujourd’hui, approuvée et recommandée par l’UNESCO, elle est gérée et soutenue par l’ICOM. Cette norme internationale d’enregistrement des données et d’indentification des biens culturels mobiliers participe à la lutte contre le trafic illicite. L’unité œuvre d’art d’INTERPOL la considère comme une stratégie de premier plan pour récupérer des objets volés[31].

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VI. Sources

a. Doctrine

  • Carducci Guido, La restitution internationales des biens culturels et des objets d’art, Droit commun, Directives CEE, Conventions de l’Unesco et d’Unidroit, L.G.D.J., Paris 1997.
  • Cornu Marie et al., Dictionnaire comparé de droit du patrimoine culturel, CNRS Editions, Paris, 2012.
  • Fiorentini Francesca, « A legal pluralist approach to international trade in cultural objects », in Handbook on the law of cultural héritage and internationale trade, eds. James A.R Nafziger & Robert Kirkwood Paterson, Edward Elar, Cheltenham, Northampton, 2014, pp. 589-621.
  • Malabouche Xavière, De la sauvegarde des biens culturels d’Afrique noire, Icart III, 1999-2000, disponible en ligne : http://art.afrique.free.fr/textes/memoire.pdf (consulté le 23 janvier 2017).
  • Shyllon Falorin, Cultural heritage law and management in Africa, CEAAC, Lagos 2013.
  •  Siehr Kurt, « Private international Law », in La revendication des oeuvres d’art spoliées, eds. Marc -André Renold & Pierre Gabus, Schultess, Genève, Zürich, Bâle 2004, pp. 71-94.

b. Législation

  • Zambia National museum act of 1966, disponible en ligne : http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/zambia/zm_natmuseums1966_engorof.pdf (consulté le 24 janvier 2017).
  • Zambia National heritage conservation Commission act of 1989, Act n° 23, disponible en ligne : http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/zambia/zm_natheritgeconscom1989_engorof.pdf (consulté le 24 janvier 2017).

c. Documents

  • Des Portes Elisabeth, L’action de l’ICOM dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels in Actes du XVIIIe cours international de haute spécialisation pour les forces de police, Paris du 17 au 24 septembre 1996, pp 153-162, disponible en ligne : http://fondsdoc.inhesj.fr/sites/default/files/sites/default/files/selecaujourdhui/sa%201997%20evolution_criminalite_organisee.PDF (consulté le 23 janvier, 2017).
  • Rapport du Secrétariat du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels à leurs pays d’origine ou de leur restitutions en cas d’appropriation illégale (CLT-98/CONF.203/2), Paris, juillet 1998, p. 2, disponible en ligne : http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001133/113379Fo.pdf (consulté le 23 janvier 2017).
  • Rapport de la réunion du Groupe intergouvernemental d’experts sur la protection des biens culturels contre le trafic Vienne, 24-26 novembre 2009, UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/CRP.1, disponible en ligne : https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/UNODCCCPCJEG12009CRP1F.pdf (consulé le 2 février 2017).
  • Shyllon Falorin,  La mise en œuvre de la convention de l’UNESCO de 1970, cette étape décisive que les Etats africains n’ont pas su franchir, document à l’intention des participants à la deuxième réunion des États parties à la Convention de 1970, Paris, 20-21 juin 2012, disponible en ligne : http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Shyllon_fr.pdf (consulté le 24 janvier 2017).
  • Rapport sur l’application de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), Belgique 2010, disponible en ligne : http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/belgium_2010-11natrep_1970_fr.pdf (consulté le 2 février 2017).

d. Médias

  • Fédération Wallonie-Bruxelles, direction des relations internationales, Le transfert illicite d’œuvres et la protection des biens culturels en cas de conflits armé, http://www.dri.cfwb.be/index.php?id=11684 (consulté le 2 février 2017).
  • Brulle Christian, « Le masque Nalinde sourit : il retrouve la Zambie, » in Le Soir, 28 novembre 1997, disponible en ligne : http://archives.lesoir.be/le-masque-nalindele-sourit-il-retrouve-la-zambie_t-19971128-Z0EJDZ.html (consulté le 23 janvier 2017).

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[1] Brulle, « Le masque Nalindele sourit : il retrouve la Zambie », in Le Soir.; Des Portes, L’action de l’ICOM dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, p.160.

[2] Voir http://archives.icom.museum/list_thanks_africa_fr.html.

[3] Brulle « Le masque Nalindele sourit : il retrouve la Zambie », in Le Soir.

[4] Rapport du Secrétariat du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels à leurs pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale (CLT-98/CONF.203/2), Paris, juillet 1998, p. 2.

[5] Brulle « Le masque Nalindele sourit : il retrouve la Zambie », in Le Soir. ; Rapport du Secrétariat du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels à leurs pays d’origine ou de leur restitutions en cas d’appropriation illégale (CLT-98/CONF.203/2), Paris, juillet 1998, p. 2 ; Malabouche, « De la sauvegarde des biens culturels d’Afrique noire », p.112.

[6] Brulle « Le masque Nalindele sourit : il retrouve la Zambie », in Le Soir.

[7] Code pénal zambien, ZMB-1931-L-66208, voir : http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=66208&p_country=ZMB&p_count=182.

[8] Voir http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13039&language=F&order=alpha.

[9] Shyllon, La mise en œuvre de la convention de l’UNESCO de 1970, p. 5.

[10] Art 34 (2) Zambia National heritage conservation Commission act of 1989, Act n° 23.

[11] Art. 12(2) Zambia National museum act of 1966.

[12] Carducci, « La restitution internationale des biens culturels », p. 137 ss.

[13] Art. 3 Convention UNESCO 1970, UNESDOC, voir aussi Carducci, La restitution internationale des biens culturels, p. 135 ss.

[14] Art. 5 à 7 Convention UNESCO 1970, UNESDOC.

[15] Rapport de la réunion du Groupe intergouvernemental d’experts sur la protection des biens culturels contre le trafic, p.8 ;Cornu et al., « Dictionnaire comparé de droit du patrimoine culturel », p. 143 ss..

[16] Ibid., p. 143 ss.

[17] Rapport de la réunion du Groupe intergouvernemental d’experts sur la protection des biens culturels contre le trafic, p. 9.

[18] Rapport de la réunion du Groupe intergouvernemental d’experts sur la protection des biens culturels contre le trafic, p.9 ; Siehr, « Private international Law », p.92.

[19] Art. 4 Convention Unidroit ; voir aussi Rapport de la réunion du Groupe intergouvernemental d’experts sur la protection des biens culturels contre le trafic, p. 9.

[20] Rapport de la réunion du Groupe intergouvernemental d’experts sur la protection des biens culturels contre le trafic, p.8.

[21] Rapport sur l’application de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), Belgique.

[22] Fédération Wallonie-Bruxelles, direction des relations internationales, Le transfert illicite d’œuvres et la protection des biens culturels en cas de conflits armé, http://www.dri.cfwb.be/index.php?id=11684.

[23] Fédération Wallonie-Bruxelles, direction des relations internationales, Le transfert illicite d’œuvres et la protection des biens culturels en cas de conflits armé, http://www.dri.cfwb.be/index.php?id=11684.

[24] Rapport sur l’application de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), Belgique.

[25] Carducci, « La restitution internationale des biens culturels », p.99 ss.

[26] Rapport sur l’application de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970), Belgique.

[27] Shyllon, « La mise en œuvre de la convention de l’UNESCO de 1970 », p. 5 ; Shyllon, « Cultural heritage law and management in Africa », p. 278.

[28] Rapport de la réunion du Groupe intergouvernemental d’experts sur la protection des biens culturels contre le trafic, p.8.

[29] Forientini, « A legal pluralist approach to international trade in cultural objects », p. 594 ss.

[30] Shyllon , « La mise en œuvre de la convention de l’UNESCO de 1970», p.9.

[31] Ibid., p.15.

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