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La cueillette de Pissarro – Héritiers Simon Bauer c. Bruce et Robbi Toll

Les héritiers de Simon Bauer, juif déporté dont la collection avait été confisquée sous le régime nazi, profitent de la présence du tableau de Pissarro « La cueillette » en France dans le cadre d’une exposition pour en demander la restitution. Le Tribunal de grande instance de Paris ordonne la restitution de la toile le 7 novembre 2017. La Cour d’appel a confirmé cette décision le 2 octobre 2018.

 

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Citation: Laetitia Nicolazzi, Alessandro Chechi, Marc-André Renold, “Affaire La cueillette de Pissarro – Héritiers Simon Bauer c. Bruce et Robbi Toll”, Platforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l'art, Université de Geneva.

Les héritiers de Simon Bauer, juif déporté dont la collection avait été confisquée sous le régime nazi, profitent de la présence du tableau de Pissarro « La cueillette » en France dans le cadre d’une exposition pour en demander la restitution. Le Tribunal de grande instance de Paris ordonne la restitution de la toile le 7 novembre 2017. La Cour d’appel a confirmé cette décision le 2 octobre 2018.

 

I. Historique de l'affaire

Spoliations nazies

  • 1er Octobre 1943 : Jean-François Lefranc, marchand d’art désigné par le Commissariat Général aux Questions Juives (CGQJ)[1], confisque 93 tableaux de maître de Simon Bauer, parmi lesquels une gouache de Pissarro intitulée « La cueillette » (ou « La récolte des pois »).
  • 7 avril 1944 : Lefranc vend « La cueillette » à une certaine Madame Eudeline[2].
  • 11-12 octobre 1945 : dès son retour du camp de concentration de Drancy, Simon Bauer demande la restitution de sa collection sur le fondement de l’Ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945[3], qui prévoit la nullité de toutes ventes.
  • 8 novembre 1945 : le Président du Tribunal civil de la Seine constate la nullité de la vente de la gouache de Pissarro par Lefranc et ordonne sa restitution à Simon Bauer.
  • 4 mai 1951 : la Cour d’appel de Paris confirme la décision du Tribunal civil de la Seine. Pour autant, l’œuvre n’est pas restituée à Jean-Jacques Bauer, seul survivant de la génération des petits enfants de Simon Bauer, qui est décédé le 1 janvier 1947.[4]
  • 1965 : la gouache réapparait à Paris entre les mains d’une parisienne qui la vend à un galeriste américain ; ce dernier est arrêté à Paris et l’œuvre saisie mais elle est ensuite restituée au galeriste[5].
  • Février 1966 : la Direction des musées de France autorise l’exportation de « La cueillette »[6] à l’étranger.
  • 22 juin 1966 : « La cueillette » est vendue par un certain David B. Findlay lors d’une vente aux enchères à Londres à un acquéreur inconnu.
  • 18 mai 1995 : les époux Bruce et Robbi Toll acquièrent le tableau lors d’une vente aux enchères publique à New York.
  • 23 février 2017 : « La cueillette » figure dans l’exposition organisée par le Musée Marmottant Monet à Paris et intitulée « Pissarro, le premier des impressionnistes ».
  • 30 mai 2017 : le Tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’indivision Bauer, ordonne la mise sous séquestre de la gouache.
  • 13 juillet 2017 : l’indivision Bauer assigne les époux Toll afin de se voir restituer « La cueillette »[7].
  • 7 novembre 2017 : le Tribunal de grande instance de Paris ordonne la restitution de la gouache à l’indivision Bauer[8].
  • 2 octobre 2018 : la Cour d’appel de Paris confirme la décision du Tribunal de grande instance[9]. Par la suite, les époux Toll se pourvoient en cassation.
  • 11 septembre 2019 : la première chambre civile de la Cour de cassation rejette la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les époux Toll et, par conséquent, le renvoi de l’affaire devant le Conseil constitutionnel[10].
  • 1er juillet 2020 : la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt du 2 octobre 2018 et confirme la restitution du tableau aux descendants de Simon Bauer[11].

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II. Processus de résolution

Action en justice – Décision judiciaire

  • Au vu de la décision du Tribunal civil de la Seine de 1945 constatant la nullité de la vente de la gouache et ordonnant sa restitution à Simon Bauer, ainsi que sa confirmation par la Cour d’appel de Paris en 1951, il était inutile pour l’indivision Bauer de recourir à des modes alternatifs de règlements pour obtenir la restitution de la toile et l’on comprend qu’elle ait préféré s’engager dans la voie judiciaire. La raison pour laquelle la gouache n’a pas été restituée à Simon Bauer en 1951 reste inconnue.
  • Après avoir appris la présence de « La cueillette » sur le territoire français dans le cadre de l’exposition du Musée Marmottant, l’indivision Bauer a demandé au Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris sa mise sous séquestre. Le Tribunal a accueilli la demande en considération du fait que l’œuvre repartirait aux États-Unis à la fin de l’exposition. Le Tribunal de grande instance a désigné l’Académie des Beaux-Arts en qualité de séquestre du tableau jusqu’à la fin de l’exposition, soit jusqu’au 16 juillet 2017. Sous réserve de la justification par l’indivision Bauer de la saisine des juges du fond avant le 14 juillet 2017, le Tribunal a désigné comme séquestre, pour la suite, l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie[12].
  • L’indivision a ensuite assigné les époux Toll devant le Tribunal de grande instance afin d’obtenir la restitution de la gouache, ce qu’elle a obtenu en 2017[13] sur le fondement de l’Ordonnance n° 45-770 de 1945 sur la nullité des actes de spoliation (Ordonnance).
  • Les époux Toll ont fait appel mais la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du Tribunal de grande instance[14].
  • Suite à cette décision, les époux Toll se sont pourvus en cassation. Dans ce cadre, ces derniers posent une question prioritaire de constitutionnalité considérant que l’Ordonnance portait atteinte aux respects du droit de propriété (art.2 et 17 Déclaration universelle des droits de l’homme). La Cour refusera de renvoyer l’affaire devant le Conseil de constitutionnalité. Devant juger, également, le fond, elle confirmera, par la suite, la décision des précédentes instances. Elle met, ainsi, un point à trois ans de procédure devant les instances françaises.

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III. Problèmes en droit

Conflit de juridiction – Limites procédurales – Prescription – Propriété

  1. En l’espèce, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé l’Ordonnance du 21 avril 1945 applicable à l’affaire dont il était saisi. Cette ordonnance prévoit la nullité « des actes de disposition accomplis en conséquence de mesure de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 17 juin 1940 »[15].
  2. Les époux Toll avaient critiqué son applicabilité en l’espèce au motif que la vente de 1995, pendant laquelle ils avaient acquis « La cueillette », ne constituait pas un acte de disposition au sens de l’article 1er de l’Ordonnance qui ne vise que les actes de transfert de propriété intervenus pendant l’occupation. Le Tribunal, se fondant sur l’article 4 de l’Ordonnance, qui n’opère pas de distinction entre l’acquéreur et les acquéreurs successifs, a estimé que cette dernière avait également vocation à s’appliquer à « toutes les transactions postérieures aux actes de disposition accomplis en conséquence » des transferts de propriété réalisés sous l’occupation[16].
  3. Les époux Toll soulevaient l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur la restitution du tableau de Pissarro au profit des tribunaux de Floride. Le principe posé par l’article 42 du Code de procédure civil français est en effet celui de la compétence du lieu du domicile du défendeur (la Floride en l’espèce). Toutefois, le Tribunal a jugé que l’article 17 de l’Ordonnance, selon lequel « dans les cas prévus par la présente ordonnance, la demande est portée devant le président du tribunal civil ou en matière commerciale devant le président du tribunal civil ou du tribunal de commerce au choix du demandeur », justifiait sa compétence exceptionnelle.
  4. L’article 2276 du Code civil français prévoit un mécanisme de prescription acquisitive permettant l’acquisition de la propriété d’une chose mobilière par le possesseur de bonne foi (à condition que la possession ait été continue, paisible, publique et non équivoque)[17]. Les époux Toll soutenaient que l’action initiée par l’indivision Bauer ne pouvait aboutir, car ils étaient devenus propriétaires du tableau en application de cette prescription acquisitive. Le Tribunal de grande instance, sans entrer dans l’examen de la longueur ou des caractères de la possession, a balayé l’argument en rappelant que la prescription ne s’appliquait pas aux possesseurs de mauvaise foi. Or, les époux Toll sont réputés de mauvaise foi en application de l’article 4 de l’Ordonnance du 21 avril 1945, lequel dispose que « l’acquéreur ou les acquéreurs successifs sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé »[18].
  5. Les défendeurs soutenaient que l’action de l’indivision Bauer ne pouvait prospérer au regard des délais tant de forclusion que de prescription.[19] En ce qui concerne la forclusion, l’article 21 de l’Ordonnance du 21 avril 1945 impose aux propriétaires dépossédés d’agir, sauf impossibilité matérielle, dans un délai de six mois à compter de la « date légale de la cessation des hostilités », soit le 1er juin 1946[20]. Or, Simon Bauer avait introduit sa demande en nullité de la vente de ses biens les 27 et 29 août 1945, c’est-à-dire dans le délai imparti par ladite ordonnance. Par conséquent, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que l’action de l’indivision Bauer n’était pas forclose. En ce qui concerne la prescription, le Code civil français, dans sa rédaction antérieure au 19 juin 2008 et applicable à l’espèce, prévoit la prescription des actions réelles et personnelles à 30 ans. Toutefois, il est de jurisprudence constante que cette prescription ne court pas contre une personne qui se trouvait dans l’impossibilité d’agir. Le Tribunal de grande instance considère en l’espèce que si l’indivision Bauer avait été mise au courant de la vente du tableau en 1965 en France, puis à Londres en 1966 et à New York en 1995, l’Ordonnance de 1945 étant un texte d’application strictement nationale, elle n’aurait pas pu agir devant un tribunal anglais ou américain. De ce fait, elle n’aurait pu agir en revendication du tableau uniquement lors de la période courtant de 1965 au 22 juin 1966 (date de la vente londonienne) et à compter du 23 février 2017, date de la réapparition de la gouache sur le territoire français à l’occasion de son exposition publique au Musée Marmottant. Par conséquent, le Tribunal juge la prescription non acquise[21].

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IV. Résolution du litige

Restitution sans condition

  • Le 8 novembre 1945, le Président du Tribunal civil de la Seine constate la nullité de la vente de la gouache de Pissarro par Lefranc et ordonne sa restitution à Simon Bauer. Cette décision est confirmée le 4 mai 1951 par la Cour d’appel de Paris (pour autant, l’œuvre n’est pas restituée à Simon Bauer).
  • Le 7 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Paris ordonne – à nouveau – la restitution de « La cueillette » à l’indivision Bauer. Il a également condamné les époux Toll à verser à l’indivision Bauer 8.000 euros au titre de ses frais d’avocat. La Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du Tribunal de grande instance dans toutes ses dispositions[22].
  • Les époux Toll se pourvoient en cassation[23]. Ce recours n’ayant toutefois pas d’effet suspensif, ils doivent restituer la toile conformément aux dispositions du jugement confirmé par la Cour d’appel.
  • Le 1er juillet 2020, la Cour de Cassation confirme définitivement la restitution du tableau aux descendants de Simon Bauer.

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V. Commentaire

  • L’Ordonnance du 21 avril 1945 permet aux victimes d’« actes de disposition accomplis en conséquence de mesure de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 17 juin 1940 » d’obtenir la restitution de leurs biens, droits ou intérêts, par application du principe de la nullité de l’acte de disposition initial[24].
  • Cette Ordonnance formalise les engagements pris par le Comité National Français dans une ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle[25]. Dans les mois suivants la promulgation de l’Ordonnance de 1945, de nombreuses victimes ont saisi les tribunaux et obtenu la restitution de leurs biens. Cette activité judiciaire frénétique s’est poursuivie pendant les années suivantes pour se freiner en 1949, reprendre légèrement entre 1955 et 1969 pour se tarir jusqu’à ce que la commission Mattéoli en 1997[26] donne lieu à une nouvelle vague d’actions en restitution[27]. L’ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris dans la présente affaire constitue donc la première décision rendue sur le fondement de ce texte spécifique depuis 20 ans.
  • L’Ordonnance de 1945 est un texte particulièrement intéressant pour les victimes de spoliation en ce qu’elle présume irréfragablement l’acquéreur initial et les acquéreurs successifs de mauvaise foi[28] et permet donc d’éviter le mécanisme de prescription acquisitive du Code civil français. Certains pourront regretter que cette présomption irréfragable aboutisse à priver les magistrats, saisis d’une affaire de restitution sur le fondement de l’Ordonnance de 1945, de toute faculté d’appréciation. D’autres argumenteront que cela évite aux tribunaux de devoir arbitrer une situation dans laquelle s’opposent – du moins en apparence – deux droits de propriété tout à fait valables et d’apprécier la bonne foi de l’acquéreur successif, notion des plus floues. En d’autres termes, les tribunaux sont obligés d’appliquer mécaniquement un texte et ne peuvent faire « justice », tel que demandé par les époux Toll qui avançaient que leur mise en cause était « injuste ».
  • Toutefois, il semble que le Tribunal de grande instance de Paris ait en l’espèce été conscient d’avoir les mains liées et semble avoir voulu limiter l’impact de son ordonnance. En effet, la procédure de l’Ordonnance de 1945 se veut non seulement facile, mais également rapide et définitive : c’est les raisons pour lesquelles elle a été confiée au président du Tribunal civil ou du Tribunal de commerce statuant en référés et que l’ordonnance de restitution est en principe immédiatement exécutoire. Or, l’exécution provisoire a été expressément exclue par le Tribunal de grande instance, ce qui signifie que les époux Toll n’avaient pas l’obligation de restituer la toile tant que le délai pour interjeter appel n'était pas écoulé. Cependant, l’ordonnance ayant été confirmée dans toutes ses dispositions par la Cour d’appel, les époux Toll ont maintenant l’obligation de restituer la toile. De plus, il est intéressant de noter, finalement, que si l’article 6 de l’Ordonnance de 1945 prévoit que « le propriétaire dépossédé remboursera à l’acquéreur le prix versé par celui-ci […] », rien n’est mentionné à ce titre dans l’ordonnance du Tribunal de grande instance, un point qui sera sûrement discuté en appel.

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VI. Sources

a. Doctrine

  • Cornu G., Vocabulaire juridique, 11e éd., 2016, PUF.
  • Donaud Flora, « Séquestre au musée » in Petites affiches n° 196, 2 octobre 2017, p. 8.
  • Donaud Flora, « Séquestre au musée : la suite » in Petites affiches n° 41, 26 février 2017, p. 7.
  • Matteoli Jean (et autres), Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France : Rapport général, Documentation française, décembre 2000.
  • Noual Pierre, « Spoliation et restitution d’une œuvre d’art : nouvelle métamorphose de l’ordonnance du 21 avril 1945 en présence de ventes postérieures » in Revue Lamy droit de l’immatériel n° 144, 2018.
  • Ranouil Marine, « Un an de droit de marché de l’art » in Communication Commerce Electronique n° 3, mars 2018, chronique 5, §7.

b. Décisions judicaires

  • TGI Paris, jugement rendu en la forme des référés, 30 mai 2017, n° 17/52901.
  • TGI Paris, jugement rendu en la forme des référés, 7 novembre 2017, n° 17/58735.
  • Cour de cassation, première chambre civile,  11 septembre 2019, arrêt n°810 du (18-25.695).

c. Législation

  • Loi n° 46-991 du 10 mai 1946 portant fixation de la date légale de cessation des hostilités au 01-06-2946 pour l’exécution des lois, décrets et contrats (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000315788&categorieLien=id).
  • Ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de leurs biens qui ont fait l'objet d’actes de disposition (http://www2.culture.gouv.fr/documentation/mnr/or2104.htm).
  • Ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle (http://mjp.univ-perp.fr/france/fli4.htm).

d. Médias

  • Bommelaer Claire, « La justice confirme la restitution d’un Pissarro à une famille spoliée sous l’Occupation » in Le Figaro, 2 octobre 2018, http://www.lefigaro.fr/culture/2018/10/02/03004-20181002ARTFIG00243-la-justice-confirme-la-restitution-d-un-pissarro-a-une-famille-spoliee-sous-l-occupation.php (30.03.2019)
  • « La justice confirme la restitution d’un Pissarro à une famille spoliée sous l’Occupation » in Europe 1, 2 octobre 2018, https://www.europe1.fr/culture/la-justice-confirme-la-restitution-dun-pissarro-a-une-famille-spoliee-sous-loccupation-3769562 (30.03.2019)
  • Frydman Arthur, « Un cas de restitution d’une œuvre d’art spoliée lors de la Seconde Guerre mondiale », 2017, https://www.fournol-avocat.fr/actualite/2017/12/6/un-cas-de-restitution-dune-uvre-dart-spolie-lors-de-la-seconde-guerre-mondiale (20.03.2017).
  • Gignoux Sabine, « La Cour de cassation confirme la restitution de « La Cueillette des pois » de Pissarro », in La Croix, 1er juillet 2020, https://www.la-croix.com/Culture/Cour-cassation-confirme-restitution-Cueillette-pois-Pissarro-2020-07-01-1201102895 (12.02.2021).
  • Summa Dominique, « L’affaire ‘La cueillette des pois’ de Pissarro : décision d’émotion peu juridique et dangereuse pour l’avenir », in Village de la Justice, 23 novembre 2017, https://www.village-justice.com/articles/affaire-cueillette-des-pois-pissarro-decision-emotion-peu-juridique-dangereuse,26530.html (20.03.2018).
  • Talabot Jean, « La cueillette des pois : la justice restitue un Pissarro à une famille spoliée sous l’Occupation » in Le Figaro, 7 novembre 2017, http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2017/11/07/03015-20171107ARTFIG00172--la-cueillette-des-pois-la-justice-restitue-un-pissarro-a-une-famille-spoliee-sous-l-occupation.php (20.03.2017).
  • Venace Loïc, « La Justice restitue un Pissarro à une famille spoliée sous l’Occupation » in La République des Pyrénées, 7 novembre 2017, http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/11/07/la-justice-restitue-un-pissarro-a-une-famille-spoliee-sous-l-occupation,2214293.php (20.03.2017).

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[1] Organisme administratif français créé par le gouvernement de Vichy du maréchal Pétain pour traiter de toutes les questions liées à la politique antisémite française. Voir http://akadem.org/medias/documents/--CGQJ.pdf.

[2] TGI Paris, jugement rendu en la forme des référés, 7 novembre 2017, n° 17/58735, p. 3.

[3] Donaud, « Séquestre au musée », p. 7.

[4] TGI Paris, jugement rendu en la forme des référés, 7 novembre 2017, n° 17/58735, p. 3.

[5] Noual, « Spoliation et restitution d’une œuvre d’art », p. 1.

[6] Ibid.

[7] TGI Paris, jugement rendu en la forme des référés, 7 novembre 2017, n° 17/58735, p. 4.

[8] TGI Paris, jugement rendu en la forme des référés, 7 novembre 2017, n° 17/58735.

[9] Bommelaer, « La justice confirme la restitution d’un Pissarro à une famille spoliée sous l’Occupation », p. 1.

[10] Cour de cassation, première chambre civile, arrêt n°810 du 11 septembre 2019 (18-25.695).

[11] Gignoux, « La Cour de cassation confirme la restitution de « La Cueillette des pois » de Pissarro ».

[12] TGI Paris, jugement rendu en la forme des référés, 30 mai 2017, n° 17/52901.

[13] TGI Paris, jugement rendu en la forme des référés, 7 novembre 2017, n° 17/58735.

[14] Bommelaer, « La justice confirme la restitution d’un Pissarro à une famille spoliée sous l’Occupation », p. 1.

[15] TGI Paris, jugement rendu en la forme des référés, 7 novembre 2017, n° 17/58735, p. 3.

[16] TGI Paris, jugement rendu en la forme des référés, 7 novembre 2017, n° 17/58735, p. 7.

[17] Article 2229 du Code civil français.

[18] TGI Paris, jugement rendu en la forme des référés, 7 novembre 2017, n° 17/58735, p. 9.

[19] La forclusion est la « la sanction d’une absence d’accomplissement dans un délai déterminé d’une formalité particulière » (voir Cornu, Vocabulaire juridique, 11e éd., 2016, PUF), tandis que la prescription extinctive est «un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » (voir article 2219 du Code civil français).

[20] Loi n° 46-991 du 10 mai 1946 portant fixation de la date légale de cessation des hostilités au 01-06-1946 pour l’exécution des lois, décrets et contrats.

[21] TGI Paris, jugement rendu en la forme des référés, 7 novembre 2017, n° 17/58735, p. 10.

[22] « La justice confirme la restitution d’un Pissarro à une famille spoliée sous l’Occupation », p. 1.

[23] « La justice confirme la restitution d’un Pissarro à une famille spoliée sous l’Occupation », p. 1.

[24] Article 1 de l’Ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945.

[25] Ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle prise afin de mettre en œuvre la Déclaration solennelle des Nations Unies du 5 janvier 1943.

[26] La Commission Mattéoli est une mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France pendant l’Occupation mise en place par en 1997 et dont la présidence a été confiée à Jean Mattéoli. La Commission était chargée d’étudier le mode de spoliation des biens juifs qui avaient été saisis tant par l’occupant que par les autorités de Vichy entre 1940 et 1944, d’en évaluer l’ampleur et de localiser ces biens.

[27] Noual, Spoliation et restitution d’une œuvre d’art, p. 3.

[28] Article 4 de l’Ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945.

 

 

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