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Manuscrits Coréens – France et Corée du Sud

En 1866, l’Amiral Roze entreprend une expédition punitive en Corée. A cette occasion, de nombreux biens culturels sont détruits et certains emportés. Le 7 février 2011, la France et la Corée du Sud signent un accord portant sur le prêt des archives royales à la Corée du Sud.

 

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Citation : Raphael Contel, Anne Laure Bandle, Marc-André Renold, « Affaire Manuscrits Coréens – France et Corée du Sud », Plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève.

En 1866, l’Amiral Roze entreprend une expédition punitive en Corée. A cette occasion, de nombreux biens culturels sont détruits et certains emportés. Le 7 février 2011, la France et la Corée du Sud signent un accord portant sur le prêt des archives royales à la Corée du Sud.

I. Historique de l’affaire

Butins de guerre

  • En 1831 est créé le vicariat apostolique (circonspection ecclésiastique établie dans les régions et pays qui n’ont pas encore de diocèse) de Corée occupé par trois missionnaires catholiques français.
  • En 1839, ces trois prélats furent condamnés à mort et décapités en raison de leur religion.
  • En 1866, neuf prêtres français et de nombreux fidèles coréens (environ 8000) furent massacrés.[1]
  • En 1866, l’Amiral français Roze entreprit une expédition punitive contre la Corée. Dès le début de l’expédition, l’Amiral s’empare de l’île de Kanghwa. Sur cette île se trouve un dépôt d’archives royales exceptionnelles: les « Oekyujanggak Uigwe ». Ces archives consistent en une collection de manuscrits en relation avec la Dynastie Joseon (1392-1910). Le commandant Osery en fait entreprendre aussitôt l’inventaire pour expédition vers la France.[2]
  • Maurice Courant, dans sa Bibliographie Coréenne en trois volumes (1894-1897), évoque la donation de manuscrits « Uigwe » à la Bibliothèque Nationale de France (BnF).
  • En 1975, le Dr. Byeng-sen Park découvre les manuscrits au dépôt de Versailles de la BnF (répertoriés en tant qu’ouvrages « chinois »).[3]
  • En 1991, le Prof. Taejin Yi en coopération avec le Prof. Choong-Hyun Paik, tous les deux de l’Université de Séoul, demandent au gouvernement coréen d’entamer des négociations.[4]
  • En 1993, le Président François Mitterrand retourne un seul manuscrit à la Corée du Sud.[5]
  • En 2000, des négociations sont menées par des experts. Un accord basé sur une solution d’échange n’est pas ratifié.[6]
  • En 2005, le cinéaste Ha Junso réalise un film critique consacré aux manuscrits : « Corée 2495 ».
  • En 2007, les « Oekyujanggak Uigwe » sont inscrits sur le registre de l’UNESCO relatif à la mémoire du monde.[7]
  • La même année, une association non gouvernementale coréenne engage une procédure judiciaire en France.
  • Le 14 mars 2008, une trentaine de copies numériques sont remises aux autorités coréennes.[8]
  • L’ONG est déboutée le 18 décembre 2009 par le Tribunal administratif de Paris.[9]
  • Le 7 février 2011, les Présidents français et coréen signent un accord qui prévoit principalement le prêt des manuscrits à la Corée du Sud.
  • Le 27 mai 2011, la totalité des manuscrits se trouve sur le sol de la Corée du Sud. Jack Lang, ancien Ministre français de la culture, aurait déclaré à cette occasion : « Personnellement, j’interprète ce retour comme un dépôt de longue durée. Ces manuscrits sont sur le sol coréen, ils sont ici dans leur patrie d’origine. Je n’imagine pas personnellement un seul instant qu’un gouvernement français puisse ne pas renouveler cette décision jusqu’au jour où on finira par pérenniser par une loi et je suis optimiste. […] Ils sont là durablement, ils sont chez vous ». [10]

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II. Processus de résolution

 

Décision judiciaire – Négociation – Accord transactionnel

  • Dès la découverte des manuscrits en 1975 par le Dr. Byeng-sen Park, différentes tentatives pour négocier le retour des manuscrits sont amorcées. Celles-ci sont initiées par les milieux académiques ainsi que par des experts.[11] En 2007, l’Association action culturelle introduit une procédure judiciaire. Toutes ces tentatives échouent.
  • Les présidents français François Mitterrand et Nicolas Sarkozy ont tous les deux saisi la question des manuscrits royaux comme élément d’une négociation plus ample, concentrée sur les marchés coréens, dont notamment, la construction du TGV en Corée du Sud. La restitution d’un manuscrit puis de l’ensemble des manuscrits (à titre de prêt ou de « dépôt durable ») détenus par la France semble trouver sa raison en opportunité, c’est-à-dire dans les stratégies politiques et économiques de la France.[12]

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III. Problèmes en droit

Propriété Inaliénabilité

  • Au moment des pillages des biens culturels coréens par l’Amiral français (1866), force est de reconnaître qu’il n’existe pas de coutume internationale interdisant le pillage du patrimoine de l’ennemi.[13] Bien au contraire, la règle générale est plutôt celle du pillage des biens du vaincu (ius praede).[14] Il est vrai qu’à l’époque déjà des intellectuels éminents s’élèvent contre cette pratique (Victor Hugo, par exemple, dans sa fameuse lettre au capitaine Butler à propos du Palais d’été à Pékin). Mais c’est seulement à partir de 1874 que le juriste Bluntschli considère comme interdit « le fait d’emporter et de s’approprier les collections scientifiques et artistiques (bibliothèques, galeries de tableaux, instruments) ».[15] Néanmoins, les biens culturels coréens sont une catégorie singulière de biens culturels, c’est-à-dire des archives. Un régime spécial semble s’appliquer aux archives, dont on trouverait déjà des traces au Moyen-âge et dans le Traité de Westphalie (1648), et qui prévoit l’imprescriptibilité et l’inaliénabilité des archives et partant l’impossibilité de les confisquer et l’obligation corrélative de les restituer.[16]
  • Dans sa décision du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif de Paris a débouté l’Association action culturelle de sa demande en annulation de la décision du Ministre de la culture par laquelle il a refusé de faire droit à la demande de déclassement des manuscrits du domaine public. Le Tribunal estime que les manuscrits sont bien incorporés dans le domaine public. En effet, l’autorité les détient depuis plus de 140 ans. De plus, ils sont bien affectés à l’usage du public. Enfin, les manuscrits sont des trésors nationaux qui restent propriété inaliénable de l’Etat. Par ailleurs, le Tribunal refuse de tenir compte des principales conventions internationales applicables en matière de restitution de biens culturels car celles-ci ne sont pas rétroactives ou non ratifiée par la France ou encore non en vigueur entre les Parties.
  • Le principe d’inaliénabilité des collections publiques n’est pas en droit français un obstacle absolu à la restitution. Il est possible de saisir la commission scientifique dont l’avis favorable permet de rendre possible un déclassement administratif. Ce cas de figure surviendra en principe si le bien culturel n’est plus d’intérêt scientifique ou encore si les conditions d’acquisition sont irrégulières et postérieures à 1997 (date de la ratification de la Convention UNESCO 1970 par la France).[17] Si tel n’est pas le cas, le législateur peut intervenir et autoriser par exemple le déclassement sans préavis de la commission (voir affaire de la Tête Maori de Rouen).[18] On évoque alors des motifs éthiques ou politiques. Enfin, la restitution peut aussi s’opérer de façon atypique[19] et pour des motifs économiques et politiques. Tel est le cas pour la restitution d’un des manuscrits coréens en question par François Mitterrand. A ce propos, le poète Edouard Glissant nous apprend que « [lorsque] François Mitterrand avait décidé de prendre un des manuscrits pour le montrer au président coréen, on emmena un conservateur pour escorter ledit manuscrit. En voyant le document, le président de la Corée s’est tellement exclamé de joie que le président Mitterrand lui en a fait présent. Terrassé par ce geste inattendu, l’histoire dit que le conservateur en charge du manuscrit s’est évanoui ».[20] Il en va de même pour l’ensemble des manuscrits coréens « prêtés » par Nicolas Sarkozy. En effet, l’accord intervenu a suscité de vives réactions dans les milieux muséaux.[21] Néanmoins, il semble que la restitution, même atypique, ne soulève pas la réprobation de l’opinion publique, bien au contraire.[22]

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IV. Résolution du litige

Coopération culturellePrêt

  • L’accord signé entre la Corée du Sud et la France relatif aux manuscrits royaux de la Dynastie Joseon n’a pas été rendu immédiatement public en son entier. Néanmoins, le Prof. Lee de l’Université de Séoul en a divulgué quelques extraits lors d’une Conférence à l’Université de Genève (10 et 11 février 2011). L’accord a finalement été publié au Journal officiel le 18 mai 2011.[23]
  • En son Préambule, l’accord annonce que les manuscrits issus du protocole royal sont partie de l’identité du peuple coréen et constituent un élément fondamental de la mémoire de la Corée du Sud.
  • L’art. 1 prévoit un prêt pour une période de cinq ans renouvelable.
  • L’art. 4 prévoit que cette opération revêt un caractère unique, non susceptible d’être reproduite en une quelconque autre circonstance et ne crée en rien un précédent.
  • Pour le surplus (art. 4 et 5), l’accord garanti un accès au manuscrit pour la Bibliothèque national de France (BnF) et une digitalisation des manuscrits par la BnF via des fonds coréens.
  • L’art. 8 prévoit que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.

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V. Commentaire

  • Quelle que soit la qualification juridique du pillage, que celui-ci soit formellement interdit ou non, et le temps écoulé depuis celui-ci, la possession de certains des manuscrits par la France était perçue par la Corée du Sud et le peuple coréen comme une situation difficile à tolérer.
  • A tous égards, ces manuscrits sont d’une valeur exceptionnelle. Qui plus est, la Corée du Sud est apte à gérer ceux-ci selon les mesures les plus appropriées. Sur ces deux points, il suffit de lire le rapport édifiant concernant les « Uigwe » inscrit au registre de la mémoire du monde de l’UNESCO.[24] Pour rappel, les manuscrits pillés par l’Amiral français furent découvert en 1975 au dépôt de la BnF étiqueté comme d’origine chinoise.
  • En application des dix critères suivants[25] : prix payé au moment de l’acquisition (nul), légitimité de l’achat (nul), degré de liberté (nul), rareté (immense), dimension artistique (immense, cf. les peintures qui accompagnent les archives), ancienneté du déplacement (long), opportunité liée au risque politique (nul), coût des fouilles (nul), lien émotionnel (nul avec la France / immense avec la Corée du Sud), lien plastique (nul pour la France / immense pour la Corée du Sud) – le retour définitif des manuscrits peut s’imposer. Il en va de même en regard des critères développés aux articles 4 de la Convention UNESCO 1970 et 5 al. 3 de la Convention Unidroit 1995.
  • L’accord conclu entre les présidents fut très critiqué[26], notamment en France, en particulier sur la base d’une soi-disant impossibilité légale de sortir les manuscrits des collections publiques (inaliénabilité des collections publiques[27]).
  • Lors de la 17ème réunion du Comité Intergouvernemental UNESCO pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale, la délégation française a signalé que cet accord prévoyait uniquement un prêt renouvelable et non pas la restitution des manuscrits, puisque le titre de propriété demeure entre les mains de la BnF. Par ailleurs, la délégation a souhaité clarifier qu’il s’agissait en l’espèce de 297 volumes d’archives[28].
  • Cette restitution s’inscrit dans le cadre de négociations commerciales entre la France et la Corée du Sud (TGV). La solution intervient ainsi peut-être dans un cadre inapproprié qui empêche la reconnaissance en tant que telle de la valeur des biens culturels, spécialement dans leur dimension immatérielle. Il est légitime de se demander, même si en l’espèce une restitution pour des motifs politiques ou éthiques (à l’exclusion de motifs économiques) est justifiée, si le cadre juridique dans lequel une telle restitution a lieu n’est pas également important.

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VI. Sources

a. Doctrine

  • Belhumeur Jeanne, Miatello Angelo, Severino Roberto, Les atteintes aux biens culturels italiens pendant les conflits armés, in « Les aspects juridiques du commerce international de l'art », Briat Martine et Freedberg Judith A., La Haye (Kluwer Law and Taxation) 1996, vol. 5, p. 185 ss.
  • Bluntschli Johann Kaspar, Le droit international codifié, trad. Lardy, 5ème éd., Paris (F. Alcan) 1895.
  • BnF, Actes du colloque Chemins d'accès : Les nouveaux visages de l'interculturalité, 18 novembre 2004.
  • Bugnion François, La genèse de la protection juridique des biens culturels en cas de conflit armé, in Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 86, n. 854, 2004, p. 313 ss.
  • Courant Maurice, Bibliographie Coréenne, 3 vols, Paris (E. Le Roux), 1894-1897, disponible en ligne : http://gallica.bnf.fr.
  • Cox Douglas, « Inalienable » Archives : Korean Royal Archives as French Property under International Law, in International Journal of Cultural Property (2011), vol. 18, n° 4, p. 409 ss.
  • Carducci Guido, L’obligation de restitution des biens culturels et des objets d’art en cas de conflit armé : droit coutumier et droit conventionnel avant et après la Convention de la Haye 1954. L’importance du facteur temporel dans les rapports entre les traités et la coutume, in Revue générale de droit international public, n. 2, 2000, p. 289 ss.
  • De Vattel Emer, Le Droit des Gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, vol. II, livre III, chapitre IX, Genève (Institut Henry Dunant) 1983 (première édition : 1758), p. 139 ss.
  • Duroy Stéphane, Le déclassement des biens meubles culturels et cultuels, in Revue du droit public et de la science politique en France et à l'Étranger, 20 novembre 2011, n° 1, p. 55 ss.
  • Nahlik Stanislaw, La protection internationale des biens culturels en cas de conflit armé, Recueil des Cours, The Hague Academy of International Law, vol. 120,  The Hague (Martinus Nijhoff Publishers) 1967.
  • Vernet Jacques, La Revue historique des armées, n°230, 2003, disponible en ligne : http://www.souvenir-francais-asie.com/blog/2009/04/coree-laffaire-de-kwang-hwa-de-1866/ (consulté le 5 juillet 2011).
  • International Expert Meeting on the Return on Cultural Property and the Fight against its Illicit Trafficking, rencontre de Séoul, 30 septembre-3 octobre 2002, Actes de colloque, Korean National Commission for Unesco, 2002.

b. Décision judiciaire

  • Tribunal administratif de Paris, jugement Association action culturelle contre le Ministre de la culture et de la communication, 18 décembre 2009, n° 0701946.

c. Documents

 

d. Médias

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[1] Sur l’expédition de l’Amiral Roze et le contexte historique, lire Vernet Jacques, Corée – L’affaire de Kwang Hwa de 1866, in Revue historique des armées, n°230, 2003.

[2] Vernet, op. cit.

[3] Voir l’intervention de Lee Keun-Gwan, Université de Séoul, lors du Symposium international tenu à l’Université de Genève, Patrimoine Universel/Revendications locales, 9-10 février 2011, disponible en ligne : https://mediaserver.unige.ch/search?q=patrimoine+universel (consulté le 7 juin 2011).

[4] Ibid.

[5] Voir L'affaire des manuscrits royaux de Corée, in Le Point, 15 décembre 2010, disponible en ligne : http://www.lepoint.fr/culture/l-affaire-des-manuscrits-royaux-de-coree-15-12-2010-1275616_3.php (consulté le 5 juillet 2011).

l’article du Point L'affaire des manuscrits royaux de Corée (le précédent Mitterand).

[6] Lee Keun Gwan, op. cit. ; Duroy Stéphane, Le déclassement des biens meubles culturels et cultuels, in Revue du droit public et de la science politique en France et à l'Étranger, 20 novembre 2010, n° 1, p. 55 ss.

[7] Site de l’UNESCO, Mémoire du monde : http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-9/uigwe-the-royal-protocols-of-the-joseon-dynasty/ (consulté le 5 juillet 2011).

[8] Duroy, op. cit., p. 55 ss.

[9] Lee Keun-Gwan, op. cit. Voir aussi, Kun-jong, Séoul ne renonce pas aux manuscrits Uigwe, in Courrier international, 14 janvier 2010, disponible en ligne : http://www.courrierinternational.com/article/2010/01/14/seoul-ne-renonce-pas-aux-manuscrits-uigw (consulté le 5 juillet 2011) : « Le tribunal a, selon l'ONG, justifié son rejet par le fait que, étant conservés à la Bibliothèque nationale de France, ces manuscrits appartiennent à l'Etat français ; le contexte et les conditions dans lesquels ils ont été saisis ne changent rien à l'affaire. » ; Association action culturelle contre le Ministre de la culture et de la communication, Jugement du Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2009, n° 0701946.

[10] Jeong-hun Oh, Ces manuscrits sont maintenant sur le sol coréen durablement, in Yonhap News Agency, 11 juin 2011, disponible en ligne : http://french.yonhapnews.co.kr/sportsculture/2011/06/11/0800000000AFR20110611000400884.HTML (consulté le 5 juillet 2011).

[11] Hyung-eun Kim, The Battle to Retrieve Korea's Old Records, in JoongAng Daily, 8 décembre 2008, disponible en ligne : http://joongangdaily.joins.com/article/view.asp?aid=2898272 (consulté le 5 juillet 2011).

[12] Pelletier Benjamin, Les cultures nationales à l’assaut des musées universels, in Gestion des Risques Interculturels, 1er mai 2010, disponible en ligne : http://gestion-des-risques-interculturels.com/risques/les-cultures-nationales-a-lassaut-des-musees-universels-1ere-partie (consulté le 5 juillet 2011) : « François Mitterrand avait promis à la Corée du Sud la restitution de ce trésor national coréen. Ce fut d’ailleurs un appât pour conclure en 1993 un contrat portant sur l’achat du TGV par Séoul. »

[13] Dans le même sens, jugement du Tribunal administratif de Paris, op. cit. : « […] il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'une coutume internationale, pratique générale considérée comme étant le droit, prévalait alors. »

[14] Carducci Guido, L’obligation de restitution des biens culturels et des objets d’art en cas de conflit armé : droit coutumier et droit conventionnel avant et après la Convention de la Haye 1954. L’importance du facteur temporel dans les rapports entre les traités et la coutume, in Revue générale de droit international public, n. 2, 2000, p. 289 ss. ; Belhumeur Jeanne, Miatello Angelo, Severino Roberto, Les atteintes aux biens culturels italiens pendant les conflits armés, in « Les aspects juridiques du commerce international de l'art », Kluwer Law and Taxation 1996, p. 185 ss. ; Nahlik Stanislaw, La protection internationale des biens culturels en cas de conflit armé, Recueil des Cours, The Hague Academy of International Law, vol. 120,  The Hague (Martinus Nijhoff Publishers) 1967, p. 66; Voir cependant Bugnion François, La genèse de la protection juridique des biens culturels en cas de conflit armé, in Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 86, n. 854, 2004, p. 314, sur l’interdiction du saccage, en particulier, des lieux sacrés et de culte (et ceci depuis l’antiquité).  L’histoire enseigne aussi la répétition des oppositions : à la devise « Delenda est Cartago » de Caton l’Ancien s’oppose  la devise « sei-satu » des seigneurs féodaux japonais (sur ceci voir aussi Bugnion, p. 314 ss.).

[15] Bluntschli Johann Kaspar, Le droit international codifié, trad. Lardy, 5ème éd., Paris (F. Alcan) 1895, p. 365 ; Sur ceci voir Carducci, op. cit., p. 299 ss.

[16] Voir Cox Douglas, p. 416 ss., en particulier la critique sur ce point du jugement du Tribunal administratif de Paris.

[17] Duroy, op. cit., p. 55 ss.

[18] Ibid., p. 55 ss.

[19] Ibid.

[20] BnF, Actes du colloque Chemins d'accès : Les nouveaux visages de l'interculturalité, 18 novembre 2004, p. 41.

[21] Voir, La pétition, Déclaration personnels BnF sur Manuscrits coréens, 18 novembre 2010, disponible en ligne : http://www.jesigne.fr/declaration-personnels-bnf-sur-manuscrits-coreens (consulté le 5 juillet 2011).

[22] Voir Association pour la réunification en Corée du Sud du Fonds documentaire des protocoles royaux de la dynastie Joseon a été créée le 21 avril 2010,  http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ACTION=Rechercher&HI_PAGE=1&HI_COMPTEUR=0&original_method=get&WHAT=coree+protocoles (consulté le 6 juillet 2011) ; Voir aussi  commentaire de Glissant Edouard, dans BnF, op. cit., p. 41 : « Terrassé par ce geste inattendu, l’histoire dit que le conservateur en charge du manuscrit s’est évanoui. Mais au fond, sur les cent, il n’en perdait qu’un ! Le milieu de la conservation s’offusque assez facilement de ce genre de pratiques. Remarquons que ce manuscrit tout de même avait bien été conservé chez nous pendant plus de trois siècles ! Et que l’attitude normale est de rendre les manuscrits et de former des gens à la conservation ! » ; Sur l’interprétation « large » du principe d’inaliénabilité par les conservateurs, voir Duroy, op. cit., p. 55 ss.

[23] Décret n°2011-527 du 16 mai 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée relatif aux manuscrits royaux de la Dynastie Joseon (ensemble une annexe), signé à Paris le 7 février 2011.

[24] Registre de la mémoire du monde, Les uigwe, protocoles royaux de la dynastie Joseon, Réf. n° 2006-48, disponible en ligne : http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=22331&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (consulté le 7 juin 2011).

[25] Ces critères ont été proposés par M. Metin Arditi lors du Symposium international tenu à l’Université de Genève, Patrimoine Universel/Revendications locales, 9-10 février 2011, disponible en ligne : https://mediaserver.unige.ch/search?q=patrimoine+universel (consulté le 7 juin 2011).

[26] Voir notamment Harris Gareth, Sarkozy criticised for loaning French manuscripts to Korea, in The Art Newspaper, 23 décembre 2010, disponible en ligne : http://www.theartnewspaper.com/articles/Sarkozy+criticised+for+loaning+French+manuscripts+to+Korea/22149 (consulté le 7 juin 2011).

[27] Voir cependant l’Affaire de la Tête Maorie de Rouen (cf., point VII de la présente fiche).

[28] Voir Rapport Final de la 17ème réunion du Comité Intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale, Paris, 30 juin – 1 juillet 2011, CLT-2011/CONF.208/COM.17/6, page 2.

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