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Sabre de El Hadj Omar Tall – France et Sénégal

Le sabre avec fourreau, attribué à El Hadj Omar Tall, pris dans des circonstances encore obscures, a été conservé en France à la suite de la conquête de l’Empire Toucouleur, puis prêté à deux reprises au Sénégal avant d’être définitivement restitué par la France, en 2021, par le vote d’une loi de restitution issue d’une initiative politique française.

 

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Citation : Bernadette Sayar, Morgane Desboeufs, Marc-André Renold, «Sabre de El Hadj Omar Tall – France et Sénégal», Plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève.

 

Le sabre avec fourreau, attribué à El Hadj Omar Tall, pris dans des circonstances encore obscures, a été conservé en France à la suite de la conquête de l’Empire Toucouleur, puis prêté à deux reprises au Sénégal avant d’être définitivement restitué par la France, en 2021, par le vote d’une loi de restitution issue d’une initiative politique française.

 

I. Historique de l’affaire

Colonialisme

  • 1893 : La ville de Bandiagara (Mali) est prise lors d’une opération miliaire à laquelle le Général Louis Archinard participe. A cette occasion, les biens du chef militaire de l’Empire toucouleur – le fils d’El Hadj Omar, Amadou Tall[1]  – sont confisqués. Le sabre qui faisait partie du butin passe alors aux mains du Général Louis Archinard qui le rapporte en France. 
  • 1909 : Louis Archinard fait don du sabre au Musée de l’Armée. L’objet entre, par conséquent, dans les collections nationales.[2]  
  • 1998 et 2008 : Le sabre fait l’objet de conventions de prêt pour la commémoration du bicentenaire de la naissance du chef toucouleur à l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) puis pour le sommet de l’Organisation de la Coopération Islamique au musée Théodore Monod, à Dakar.[3] 
  • 28 novembre 2017 : Le Président de la République française à l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso) annonce un nouvel élan dans la coopération et la politique culturelle franco-africaine en évoquant le potentiel retour des objets africains conservés en France dans leur pays d’origine.[4]  
  • 23 novembre 2018 : Le Rapport Sarr-Savoy intitulé Restitution du patrimoine culturel africain : Vers une nouvelle éthique relationnelle[5]  est publié et appelle à une restitution aux nations africaines des biens pris lors des conquêtes coloniales et conservés en France. 
  • 6 décembre 2018 : Le sabre est, à nouveau, prêté pour une durée d’un an au Musée des civilisations noires de Dakar à l’occasion de son inauguration.[6]  
  • 17 novembre 2019 : A la suite du discours du Président de la République française et dans une perspective de restitution du sabre, le Premier ministre français se rend au Sénégal et annonce le processus de restitution au  Sénégal. Il procède symboliquement à sa remise.[7]
  • 5 décembre 2019 : Le prêt initial arrivant à échéance, le Musée de l’Armée, adopte avec le Musée des civilisations noires, une convention de dépôt pour une durée de cinq ans.[8] 
  • 26 juillet 2019 : La demande de restitution par le Sénégal est, officiellement, transmise par le Président de la République Macky Sall au Président de la République française.[9] 
  • 24 décembre 2020 : La loi n°2020-1673 relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal est promulguée. 
  • 27 décembre 2020 : La propriété du sabre est transférée de manière effective au Sénégal.

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II. Processus de résolution

Initiative spontanée

  • Le 28 novembre 2017, le discours du Président français, en visite à l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso), amorce un changement de paradigme. A cette occasion, il déclare : « Je ne peux pas accepter qu’une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Il y a des explications historiques à cela, mais il n’y a pas de justification valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. Le patrimoine africain doit être mis en valeur à Paris, mais aussi à Dakar, à Lagos, à Cotonou. Ce sera une de mes priorités, je veux que d’ici cinq ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique (…). (…) le meilleur hommage que je peux rendre non seulement à ces artistes, mais à ces Africains et Européens qui se sont battus pour sauvegarder ces œuvres, c’est de tout faire pour qu’elles reviennent ». [10] 
  •  Ce changement de paradigme se concrétise par la création d’une mission de recherche, sur demande du Président français, confiée à deux universitaires, M. Felwine Sarr (professeur à l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis, Sénégal) et Mme Bénédicte Savoy (professeure à la Technische Universität de Berlin (Allemagne) et titulaire d’une chaire internationale au Collège de France) en mars 2018.
  • Le 23 novembre 2018, le Rapport Sarr-Savoy est publié et appelle à la restitution aux nations africaines de biens conservés en France. Pour cela, il propose trois solutions afin de répondre aux demandes de restitution s’opposant au principe d’inaliénabilité des biens appartenant au domaine public : (1) un traité international bilatéral (préconisant ainsi une modification du Code du patrimoine avec la création d’une procédure spécifique reposant sur « un accord bilatéral de coopération culturelle conclu entre l’État français et un État africain »),[11]  (2) une loi-cadre (loi au contenu large dont l’effet est réellement défini par décret règlementaire) et (3) une loi spécifique de sortie des collections. 
  • Afin de déclasser le sabre du domaine public et de le restituer au Sénégal, le gouvernement choisit la dernière option, et rédige un projet de loi, soumis pour avis au Conseil d’État. 
  • Le 3 mars 2020, le Conseil d’État rend un avis consultatif positif sur le projet de loi.[12] 
  • Le 16 juillet 2020, le gouvernement dépose un projet de loi spécifique à l’Assemblée nationale. 
  • Le 4 novembre 2020, le Parlement français vote la restitution du sabre au Sénégal de manière unanime.
  • Le 24 décembre 2020, la loi n°2020-1673 relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal est promulguée. 
  • La propriété du sabre est transférée, au lendemain de l’entrée en vigueur de la loi, le 27 décembre 2020. 

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III. Problèmes en droit

Deaccession – Propriété – Inaliénabilité – Limites procédurales

  • Les biens du domaine public mobilier sont définis à l’article L. 2112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, (ci-après : CG3P) aux termes duquel « Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment :(…) 8° Les collections des musées ;(…) ».
  • Le régime de la domanialité publique s’applique aux biens affectés au domaine public. La propriété de ces biens est, par conséquent, inaliénable et imprescriptible (article L. 3111-113 CG3P). Ces deux principes s’appliquent, de manière générale, à tous les biens du domaine public, c’est-à-dire aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics (article 1 CG3P).
  • Le caractère inaliénable, faisant partie du régime de propriété des biens appartenant au domaine public, est, en outre, renforcé à l’article L.451-5 alinéa 1er du Code du patrimoine selon lequel « les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables ». L’article L. 451-7 du Code du patrimoine dispose que les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ne peuvent être déclassés. Or, le sabre de El Hadj Omar Tall fait partie des collections nationales depuis le début du XXe siècle avec le don du Général Archinard. Il est donc inaliénable. 
  • Un bien peut sortir du domaine public selon les conditions prévues dans l’article L.2141-1 CG3P qui prévoit qu’« un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 CG3P, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». 
  • Le sabre n’entre toutefois pas dans le champ d’application de l’article 2141-1 CG3P. En effet, étant affecté à l’usage direct du public dans un musée, il présente un intérêt public.

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IV. Résolution du litige

Coopération culturelle – Geste symbolique – Restitution sans condition 

  • Le Rapport Sarr-Savoy établit une liste de biens saisis lors de la période coloniale – dont le sabre fait partie – et estime que « la restitution solennelle de quelques pièces hautement symboliques »[13]  est nécessaire.
  • Le gouvernement décide d’adopter un texte de loi permettant de lever le principe d’inaliénabilité, à valeur législative, rattaché aux objets.[14] 
  • Le 24 décembre 2020, est promulguée la loi n° 2020-1673 relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal. L’article 2 de cette loi prévoit que la restitution doit se faire dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la loi. 
  • La propriété du sabre, qui se trouve en prêt au Musée des civilisations noires de Dakar depuis décembre 2018, est transférée au Sénégal, le 27 décembre 2020.

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V. Commentaire

  • Une loi de restitution permet de déroger à la valeur législative des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité des biens appartenant au domaine public, sans devoir passer par une procédure de déclassement ou de désaffectation au préalable et qui, en tout état de cause, était impossible au regard du bien concerné. Le Conseil d’État rappelle la position du Conseil Constitutionnel[15] vis-à-vis de la valeur législative des principes de protection du domaine public dans son avis rendu en mars 2020. En effet, le Conseil Constitutionnel avait jugé conformes à la Constitution des dispositions législatives ne prévoyant aucune exception aux principes d’inaliénabilité du domaine public, et n’avait pas reconnu à ce principe d’inaliénabilité une valeur constitutionnelle.
  • La solution choisie par le gouvernement dans cette affaire est similaire aux cas précédents de restitution par la France qui surmontaient également le principe d’inaliénabilité et qui avaient demandé la promulgation de textes législatifs spéciaux.  La loi n° 2002-323 du 6 mars 2002, loi de restitution relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Sarah Baartman[16]  à l’Afrique du Sud et la loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande[17] et relative à la gestion des collections, concernaient, néanmoins, des restes humains. 
  • Dans ce cadre, la dignité de la personne humaine, de l’article 16-1 et suivants du Code civil, prohibe la propriété privée et publique sur le corps humain en affirmant que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial».
  • Le principe de la dignité humaine étant de valeur égale au principe d’inaliénabilité,[18] une loi de déclassement et de restitution a été nécessaire dans les cas prémentionnés. Néanmoins, la nature des biens que les affaires concernaient a toutefois rendu le processus de déclassement plus « acceptable ». 
  • La restitution du sabre au Sénégal entre dans le cadre d’une volonté plus large de la France de rendre les objets pris dans le contexte colonial. En effet, la loi n°2020-1673 prévoit également de sortir des collections nationales vingt‑six œuvres constituant le « Trésor de Béhanzin » se trouvant au Musée du Quai Branly‑Jacques Chirac.[19]  
  • L’effort légal du retour de ces objets au Sénégal est d’une importance symbolique et marque une avancée dans la politique de restitution de la France. A ce titre, le rapport et l’étude d’impact du projet de loi soulignent le rôle de la restitution d’œuvres d’art pillées lors des conquêtes colonialistes ainsi que dans les relations interétatiques en rappelant que « dans un contexte de montée en puissance des demandes internationales de restitutions de biens culturels, (…) et de volonté de réappropriation par certains peuples d’un patrimoine qui a pu leur être confisqué, notamment dans un contexte colonial, la France, consciente des enjeux mémoriels et symboliques de ces questions, a choisi de se positionner dans ce débat en souhaitant rendre possible, dans un cadre partenarial refondé avec les pays africains d’origine et sans remettre en cause la vocation universaliste des musées français, à des restitutions d’œuvres emblématiques du patrimoine de l’Afrique ».[20] 
  • La loi prévoit une restitution effective dans un délai d’un an et sans réelle condition de conservation. Le Conseil d’État a simplement vérifié que les conditions d’accueil dans les pays d’origine étaient adéquates. Ce dernier affirme que « le transfert est prévu au bénéfice de deux Etats qui, comme l’indique l’étude d'impact, disposent des moyens appropriés pour assurer la conservation future des biens culturels en cause ou les préparent ».[21] 
  • Le Sénégal récupère ainsi de manière permanente le sabre, auparavant mis en dépôt par la France par une convention bilatérale, renouvelée à plusieurs reprises. Le fait que le recours à la technique de prêt renouvelable, similaire à ce qui est pratiqué pour les manuscrits de l’île de Ganghwa (Corée du Sud),[22]  ait été écarté, montre la volonté politique de restituer le sabre au Sénégal.

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VI. Sources


a. Décisions judicaires

  • Avis du Conseil d’État, sect. int., 3 mars 2020, no 399752, sur un projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, rendu public le 15 juillet 2020.

b. Législation

  • Code du Patrimoine, art. L112-1 – art L.112-27 ; art. L. 451-5 ; L. 451-7.
  • Code civil, art. 16-1.
  • Code Général de la Propriété de la Personne Publique (CG3P), art. L. 2112-1 ; art. L. 3111-1.
  • Loi n° 2020-1673 du 24 décembre 2020 relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal.
  • Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, n° 3221. », https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/restitution_biens_culturels_Benin_Senegal?etape=15-AN1-DEPOT. (consulté le 8 février 2022).  

c. Documents

  • Sarr, Felwine ; Savoy, Bénédicte, « Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle », novembre 2018.
  • Etude d’impact : Projet de loi, relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, mars 2020.
  • Caroline Renold, Alessandro Chechi, Marc-André Renold, “Case Sarah Baartman – France and South Africa,” Platform ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Art-Law Centre, University of Geneva. 
  • Raphael Contel, Anne Laure Bandle, Marc-André Renold, « Affaire Tête Maori de Rouen – France et Nouvelle-Zélande », Plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève.
  • Raphael Contel, Anne Laure Bandle, Marc-André Renold, « Affaire Manuscrits Coréens – France et Corée du Sud », Plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève. 
  • Bernadette Sayar, Morgane Desboeufs, Marc-André Renold, « Affaire Trésor de Béhanzin – France et Bénin », Plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève. 

d. Médias

  • Palais de l’Elysée, « Discours d'Emmanuel Macron à l'université de Ouagadougou », 28 novembre 2017. https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/11/28/discours-demmanuel-macron-a-luniversite-de-ouagadougou.(consulté le 12 décembre 

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[1] Etude d’impact : Projet de loi, relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, mars 2020, p.20. La loi n°2020-1673 relative à la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal a été promulguée suite à ce projet, et visait également à la restitution du trésor de Béhanzin, voir Bernadette Sayar, Morgane Desboeufs, Marc-André Renold, « Affaire trésor de Béhanzin – France et Bénin » Plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l'art, Université de Genève. 

[2] La date exacte du don par le Général Archinard au musée de l’Armée n’est pas connue ; Etude d’impact : Projet de loi, relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, mars 2020, p. 19.

[3] Etude d’impact : Projet de loi, relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, mars 2020, p. 20.

[4] Palais de l’Elysée, Discours d'Emmanuel Macron à l'université de Ouagadougou, 28 novembre 2017. 

[5] Sarr, Felwine ; Savoy, Bénédicte, « Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain : Vers une nouvelle éthique relationnelle », novembre 2018.

[6] Etude d’impact : Projet de loi, relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, mars 2020, p. 19.

[7] Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, n° 3221, 16 juillet 2020.

[8] Étude d’impact : Projet de loi, relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, mars 2020, p. 20.  

[9] Article 2 du Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, n° 3221.

[10] Palais de l’Elysée, Discours d'Emmanuel Macron à l'université de Ouagadougou, 28 novembre 2017.

[11] Rapport Sarr-Savoy, p. 67.

[12] CE, sect. int., 3 mars 2020, no 399752 ; rendu public le 15 juillet 2020.

[13] Rapport Sarr-Savoy, p. 54.

[14] Le même texte de loi décide également de soulever le principe d’inaliénabilité sur le trésor d’Abomey afin de pouvoir le rendre à la République du Bénin. 

[15] Décision du Conseil Constitutionnel n° 2018-743 QPC, 26 octobre 2018.

[16] Caroline Renold, Alessandro Chechi, Marc-André Renold, “Case Sarah Baartman – France and South Africa,” Platform ArThemis (http://unige.ch/art-adr),

[17] Art-Law Centre, University of Geneva. 

[18] Raphael Contel, Anne Laure Bandle, Marc-André Renold, « Affaire Tête Maori de Rouen – France et Nouvelle-Zélande », Plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève. 

[19] Bernadette Sayar, Morgane Desboeufs, Marc-André Renold, « Affaire Trésor de Béhanzin – France et Bénin », Plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève.

[20] Etude d’impact : Projet de loi, relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, mars 2020, p. 6.

[21] CE, sect. int., 3 mars 2020, no 399752, rendu public le 15 juillet 2020.

[22] Raphael Contel, Anne Laure Bandle, Marc-André Renold, « Affaire Manuscrits Coréens – France et Corée du Sud », Plateforme ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Centre du droit de l’art, Université de Genève. 

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